Cette page rassemble les réponses aux questions les plus fréquemment posées à l'administration au sujet des sorties scolaires dans le premier degré. Elles sont regroupées par thèmes.
La question du financement des sorties scolaires dans les collèges et lycées est développée dans la page second degré.
Modalités de financement pour les sorties scolaires
Quelles sont les différentes possibilités de financement des sorties scolaires ?
D'une façon générale, le coût des sorties restant à la charge des familles doit rester limité. Dans cette optique, les modalités de financement doivent être recherchées auprès des collectivités territoriales (communes, conseils généraux, conseils régionaux) ainsi que des autres partenaires de l'école. Les subventions d'entreprises privées peuvent être autorisées sous réserve de ne pas être assorties d'obligation publicitaire.
Champ d'application des circulaires du 21 septembre 1999 et du 5 janvier 2005
Ces circulaires s'appliquent-t-elles à l'intérieur de l'école pour l'agrément des intervenants extérieurs ? ?
Les conditions auxquelles est soumise la participation d'intervenants extérieurs dans les écoles sont rappelées dans la circulaire n°92-196 du 3 juillet 1992 relative à la participation d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires (Annexe 1- A « autorisation et agrément »).
Ces circulaires s'appliquent-t-elles à l'intérieur de l'école pour les formes d'organisation pédagogique ?
Les formes d'organisation pédagogique sont définies dans la circulaire n°92-196 du 3 juillet 1992 relative à la participation d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires (I - Rôles respectifs des enseignants et intervenants extérieurs).
Les dispositions de la circulaire du 3 juillet 1992 s'appliquent lors de la participation d'intervenants extérieurs pour les activités organisées à l'école comme pour celles organisées à l'extérieur de l'école.
Notion de sorties régulières
Peut-on considérer comme sorties régulières, malgré des dépassements du temps scolaire habituel et l'inclusion de la pause du midi dans la sortie, des séances d'activités EPS qui se déroulent sur des journées entières et qui sont groupées sur une semaine ou distribuées sur une période de deux mois à raison d'une séance par semaine ?
Une rencontre de classe USEP sur la journée, inscrite à l'emploi du temps peut-elle être considérée comme une sortie régulière ?
Non. Ces types de sorties ne peuvent être considérés comme des sorties régulières. En effet les sorties régulières ont lieu pendant les horaires de la classe et n'incluent pas la pause du déjeuner.
Notion de sortie sur un lieu à proximité de l'école
Peut-on envisager l'organisation de journées entières consacrées à une activité EPS dans un lieu à proximité de l'école comme une sortie de proximité permettant à l'enseignant de s'y rendre seul ?
Non. L'enseignant peut se rendre seul, avec sa classe, soit à pied soit en car spécialement affrété pour la sortie scolaire, sur un lieu situé à proximité de l'école pour une durée globale qui ne dépasse pas la demi-journée de classe.
Classe ou niveau ?
Du fait de l'existence, notamment dans les zones rurales, de classes à double niveau, peut-on admettre que le terme de classe s'entend à la fois pour classe et pour niveau ?
Exemple :
classe 1 : CM2,
classe 2 : CM1-CM2
les élèves de CM2 de la classe 2 peuvent-ils partir avec les élèves de la classe 1, alors que les élèves de CM1 resteraient à l'école.
Oui. Dans la situation évoquée, l'ensemble des élèves de CM2 peuvent bénéficier de la sortie prévue.
Si oui, y a-t-il une limite d'effectifs à ne pas dépasser ?
Non, il n'y a pas de limite d'effectifs. Il convient bien évidemment de respecter les taux d'encadrement définis dans la circulaire.
ATSEM - Emplois vie scolaire ou aides éducateurs - Bénévoles
Des bénévoles peuvent obtenir un agrément afin d'encadrer toutes les activités physiques et sportives alors que les emplois vie scolaire ou aides éducateurs et les ATSEM qui disposent d'une connaissance des élèves et de compétences qui ont été à l'origine de leur recrutement ne peuvent intervenir. Pourquoi ?
I - Un emploi vie scolaire ou un aide éducateur, salarié de droit privé, ne bénéficie pas de la dispense de diplôme prévue par l'article L363-1 du code de l'éducation en faveur des fonctionnaires. S'il n'est pas titulaire du diplôme requis, il ne peut donc pas être pris en compte dans le taux d'encadrement spécifique et/ou renforcé exigé pour les activités physiques et sportives. Il peut, en revanche, être pris en compte pour le taux d'encadrement de la vie collective.
Quant aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), sans méconnaître le concours précieux et très apprécié qu'ils apportent au bon fonctionnement des écoles maternelles, il convient de préciser qu'ils appartiennent à un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale qui ne leur permet pas de participer à l'encadrement des activités physiques et sportives. Ils ne peuvent donc pas être comptabilisés dans le taux d'encadrement spécifique et/ou renforcé exigé pour les activités physiques et sportives. Ils sont, en effet, chargés de la préparation et de la mise en état de propreté des locaux scolaires et du matériel servant directement aux enfants ainsi que de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène de ces enfants. C'est d'ailleurs, à ce titre, qu'ils peuvent être pris en compte dans le taux d'encadrement de la vie collective.
II - Cas particuliers des intervenants bénévoles
Les conditions de diplôme fixées par l'article L363-1 du code de l'éducation ne s'appliquent qu'aux personnes rémunérées. Elles ne sont donc pas applicables aux intervenants extérieurs bénévoles, puisqu'ils n'interviennent pas contre rémunération.
Toutefois, ces intervenants bénévoles sont également soumis à l'agrément de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale. Cet agrément est lié à la participation à un stage spécifique et/ou à des journées d'information organisées par la commission départementale pour l'éducation physique et sportive dans le premier degré.
Un emploi vie scolaire ou un aide éducateur peut-il participer à l'encadrement dans la discipline dont il possède le brevet d'Etat ?
Oui. Un emploi vie scolaire ou un aide éducateur peut bien évidemment participer à l'encadrement de la discipline dans laquelle il possède le brevet d'Etat, puisqu'il remplit les conditions de diplôme attestant de sa qualification.
Doit-on comprendre que ces qualifications s'imposent uniquement lorsqu'un emploi vie scolaire ou un aide éducateur est seul avec des élèves ?
Les conditions de qualification s'imposent aux emplois vie scolaire et aux aides éducateurs dans toutes les situations où ils interviennent dans le cadre de l'éducation physique et sportive, en règle générale auprès de l'enseignant.
Un emploi vie scolaire ou un aide éducateur qui justifie des conditions de qualification peut être seul avec un groupe d'élèves, au même titre que tout intervenant agréé, dans la mesure où l'enseignant conserve la responsabilité pédagogique de l'activité.
En effet, dans le cadre de certaines formes d'organisation pédagogique, le maître de la classe peut être déchargé de la surveillance des élèves confiés à des intervenants extérieurs agréés.
Dans ce type de situation, les emplois vie scolaire ou les aides éducateurs peuvent-ils assurer seuls l'encadrement des activités physiques et sportives au même titre que les bénévoles, s'ils ont participé au stage spécifique et aux journées d'information ?
Non. Un aide éducateur est un salarié de droit privé. A ce titre, il ne peut être assimilé à un bénévole et doit donc remplir les conditions de qualification prévues par l'article L363-1 du code de l'éducation. Celui-ci stipule que « nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une APS.... s'il n'est pas titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification grantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée".
Activités physiques et sportives
L'escalade : l'encadrement renforcé est-il nécessaire pour des structures artificielles de moins de 2,50m de hauteur ?
Il est clairement mentionné dans la circulaire que certaines activités nécessitent un encadrement renforcé. C'est le cas, notamment de l'escalade. Aucune précision n'étant apportée sur le type de structure ou sur la hauteur du mur, il convient de respecter le taux d'encadrement renforcé, tel qu'il est donné.
L'activité avec armes à air comprimé est-elle autorisée ?
Il est précisé dans la circulaire que certaines activités physiques et sportives, telles que le tir avec armes à feu, ne doivent pas être pratiquées à l'école primaire.
Le tir avec armes à feu concerne la pratique du tir avec tout type d'armes à feu et à air comprimé.
L'activité avec armes à air comprimé est donc interdite.
Peut-on étudier la possibilité de ne pas interdire la pratique de la nage en eau vive et du rafting dans des sites aménagés (type stade d'eau vive), répondant à des normes de sécurité ?
Il est précisé que certaines activités physiques et sportives telles que le rafting et la nage en eau vive ne doivent pas être pratiquées à l'école primaire.
En conséquence, le rafting et la nage en eau vive, même dans des sites aménagés, ne peuvent pas être autorisés.
Le taux d'encadrement applicable au VTT, est-il applicable au VTC (vélo tout chemin) ?
Réponse positive.
Le taux d'encadrement spécifique aux activités physiques et sportives s'applique-t-il lors d'une rencontre pour disputer un match de basket, par exemple ?
Lors d'une rencontre sportive pour disputer un match, dans le cadre des activités collectives avec balle ou ballon comme le basket, le football, le handball, le tennis, le tennis de table..., en dehors de toute initiation, apprentissage ou enseignement des pratiques du sport lui-même, le taux d'encadrement spécifique aux activités physiques et sportives (Tableau 2) ne s'applique pas. Les élèves sont encadrés par leurs enseignants.
Toutefois, si cette rencontre impose un déplacement en transports publics ou un déplacement d'une durée globale qui dépasse la demi-journée de classe, il convient de respecter le taux minimum d'encadrement au cours de la vie collective (Tableau 1).
Cette possibilité ne concerne pas les activités qui nécessitent un encadrement renforcé.
Équipements individuels de sécurité
Les équipements de protection sont-ils obligatoires pour l'activité patin à glace ?
Il est mentionné que des équipements de protection (tête, mains, poignets, coudes, genoux, chevilles) sont obligatoires pour la pratique « des patins ».
S'agissant du patin à glace, la tête, les mains et les chevilles doivent être protégés. Les enfants doivent être munis systématiquement d'un casque, d'une paire de gants et de chaussures montantes comme le sont, d'ailleurs, toutes les chaussures équipées de patins à glace.
Pour les autres activités « patins », en particulier le hockey sur glace, l'ensemble des équipements de protection est exigé.
Quelle est la forme des protections de chevilles à imposer ?
S'agissant des protections de chevilles, il convient d'entendre que les chaussures doivent être assez hautes afin de maintenir les chevilles, ce qui est déjà le cas, par exemple, pour les patins à glace. En revanche, dans le cas de la pratique du patin à roulettes, il arrive que les roulettes soient adaptées aux chaussures ; il convient donc, dans ce cas, d'adapter les roulettes à des chaussures qui maintiennent les chevilles.
N'est-il pas nécessaire de recommander ou d'imposer le port de ces équipements de sécurité pour la pratique de ces activités physiques et sportives dans l'enceinte de l'école ?
La circulaire ne concerne que les sorties scolaires.
Autres activités sportives
Une ascension dans un ballon captif doit-elle être considérée comme un sport aérien ?
Dans la mesure où le ballon est retenu par un câble, l'ascension ne peut être considérée comme un sport aérien. Cette activité peut donc être autorisée par les directeurs d'école.
Le baptême de l'air doit-il être considéré comme un sport aérien ?
Un baptême de l'air ne peut pas être considéré comme un sport aérien, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une activité physique et sportive.
Un baptême de l'air peut donc être autorisé sous réserve de veiller tout particulièrement au respect de la sécurité et à la cohérence du projet pédagogique dans lequel s'inscrit cette activité.
L'activité « accrobranche » peut-elle être autorisée ? Si oui, avec quels diplômes ?
Cette activité peut être autorisée. Il conviendra toutefois de respecter le taux minimum d'encadrement renforcé, tel qu'il est défini dans le Tableau 3.
Cette activité, se rapprochant de l'escalade, pourra être encadrée par ces mêmes intervenants.
L'activité « traîneau à chiens » peut-elle être autorisée ?
Cette activité, de plus en plus répandue dans les stations offrant des pratiques de ski nordique, peut être pratiquée par les élèves des écoles primaires.
Il convient toutefois de veiller tout particulièrement au respect de la sécurité en fonction des conditions locales, à l'adaptation de l'activité à l'âge des enfants et à la cohérence du projet pédagogique dans lequel s'inscrit cette activité.
Il est notamment indispensable que les lieux de pratique soient sécurisés et disposent de dispositifs d'alerte et de secours.
Le taux d'encadrement à retenir est celui des activités à encadrement renforcé. En l'absence de diplôme couvrant cette activité, les conducteurs de traîneau ("mushers") peuvent être agréés sur la base de leur expérience professionnelle.
De plus, outre le fait que cette activité s'inscrit dans le projet pédagogique, il est indispensable que les "mushers" aient une connaissance des enfants et de l'institution scolaire.
L'activité ski pulka peut-elle être autorisée ? (la pulka est une petite luge plate attelée à l'aide d'un brancard à un ou deux chiens, l'ensemble étant relié à un skieur de fond par un élastique)
Cette activité ne fait pas partie des activités physiques et sportives interdites à l'école.
Il convient toutefois de veiller tout particulièrement au respect de la sécurité en fonction des conditions locales, à l'adaptation de l'activité à l'âge des enfants et à la cohérence du projet pédagogique dans lequel s'inscrit cette activité.
Il est notamment indispensable que les lieux de pratique soient sécurisés et disposent de dispositifs d'alerte et de secours.
Le taux d'encadrement à retenir est celui des activités à encadrement renforcé. En l'absence de diplôme couvrant cette activité, les intervenants peuvent être agréés sur la base de leur expérience professionnelle.
De plus, outre le fait que cette activité s'inscrit dans le projet pédagogique, il est indispensable que les intervenants aient une connaissance des enfants et de l'institution scolaire.
Lorsque la bicyclette est utilisée comme moyen de transport, doit-on exiger les qualifications et le taux d'encadrement renforcé pour le cyclisme sur route ou le taux d'encadrement vie collective ?
Lorsque la bicyclette est utilisée comme moyen de déplacement (note de service n°84-027 du 13 janvier 1984 relative à l'emploi par les élèves des écoles élémentaires et des établissements d'enseignement du second degré de leurs bicyclettes comme moyen de déplacement en groupe) ou dans le cadre de l'éducation à la sécurité routière (circulaire n°87-287 du 25 septembre 1987 relative à l'éducation et à la sécurité routière dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires) aucune qualification particulière n'est exigée.
En revanche, le taux minimum d'encadrement renforcé pour le cyclisme sur route est exigé.
Transports
L'arrêté du 2 juillet 1982 permet aux organisateurs de transport collectif d'enfants de placer, sous certaines conditions, trois enfants sur une banquette prévue pour deux adultes.
Pourquoi une réglementation différente dans le cadre des sorties scolaires ? Ne serait-il pas envisageable qu'un texte unique réglemente le transport des enfants ? La suppression de la règle de l'équivalence des sièges 3 enfants de moins de 12 ans pour 2 sièges s'applique-t-elle pour tous les types de sorties ?
La suppression de la règle de l'équivalence des sièges « 3 enfants de moins de 12 ans pour 2 sièges » s'applique-t-elle également aux collectivités territoriales qui ont leurs propres véhicules et leurs chauffeurs ?
La carte violette des autocars communaux comporte une mention autorisant le transports d'enfants selon la règle 3 pour 2, d'une part, le transport d'adultes, d'autre part. Sur la base de ces éléments, pouvez-vous me confirmer la suppression de la règle du 3 pour 2, dans le cadre de transports d'enfants ?
Quel que soit le type de sortie, lorsque le transport est effectué par une collectivité territoriale ou un centre d'accueil ou par une société de transport, afin de garantir au mieux la sécurité des élèves et des accompagnateurs, le nombre de personnes participant à la sortie ne doit pas dépasser le nombre de places assises adultes, hors strapontins (signalées sur la carte violette, configuration « transports d'adultes » lorsque le véhicule n'a pas été conçu uniquement pour le transport en commun d'enfants).
L'arrêté du ministre des transports du 2 juillet 1982, relatif au transport en commun de personnes, avait ouvert la possibilité, sous certaines conditions, aux organisateurs de transports collectifs d'enfants en autocar, d'utiliser les strapontins. Cependant, cet arrêté a été modifié par celui du 26 février 1996, qui dispose qu'à partir du 1er janvier 1997, l'usage des strapontins est interdit dans le cadre des services occasionnels de transport public.
Les transports effectués dans le cadre des sorties scolaires entrent dans cette catégorie, la circulaire précitée n'a donc fait que reprendre ces dispositions en prescrivant aux agents de l'Éducation nationale de ne pas utiliser les strapontins lors de ces transports.
En revanche, l'arrêté du 2 juillet 1982 permet pour l'instant aux organisateurs de transport collectif d'enfants de placer, sous certaines conditions, trois enfants sur une banquette prévue pour deux adultes. Le ministère de l'Éducation nationale a cependant choisi de ne pas user de cette possibilité, pour des raisons de sécurité liées notamment aux situations d'évacuation d'urgence des véhicules.
Il convient toutefois de préciser que, en application des dispositions du décret n°2003-637 du 9 juillet 2003, le port de la ceinture est obligatoire pour les conducteurs et les passagers des véhicules de transport en commun de personnes lorsque les sièges sont équipés d'une ceinture de sécurité. Tous les autocars mis en circulation depuis le 1er octobre 1999 sont obligatoirement équipés d'une ceinture de sécurité, ce qui rend impossible l'équivalence de sièges "trois pour deux".
Pour les transports dans le cadre des sorties régulières avec des enfants de moins de 12 ans sur un itinéraire n'excédant pas 50 kms, faut-il prendre le nombre de places « configuration adultes » ?
Quel que soit le type de sortie, il convient de prendre en compte le nombre de places configuration adultes
Doit-on supprimer les sorties scolaires lorsque le transport est assuré par la collectivité territoriale qui met à disposition ses autobus de transport public régulier, les élèves étant alors transportés debout ?
Dans le cadre de l'utilisation des lignes régulières de transports publics, c'est-à-dire utilisées conjointement par le public, les élèves peuvent être transportés debout. Dans ce cas, l'enseignant ne doit jamais être seul avec sa classe. Il convient de respecter le taux minimum d'encadrement au cours de la vie collective (Tableau 1).
Lorsqu'un autobus de ligne régulière est affrété spécialement pour une sortie scolaire, c'est-à-dire utilisé uniquement par les élèves et les accompagnateurs, il convient de prendre en compte le nombre de places configuration adultes. Ainsi, la possibilité de placer trois enfants sur une banquette prévue pour deux adultes n'est pas autorisée, l'utilisation des strapontins est interdite et aucun enfant (ou accompagnateur) ne doit être transporté debout.
Que doit-on entendre par "aucune procédure n'est à prévoir lorsque le transport est assuré par des transports publics réguliers" ? S'agit-il uniquement des lignes régulières utilisées conjointement par le public ?
Réponse positive. Il s'agit des lignes régulières utilisées par tout public, y compris des élèves. Ces lignes régulières utilisées conjointement par du public peuvent être de type bus, métropolitain, R.E.R., avion, train, bateau...
L'enseignant peut effectuer seul des sorties de proximité, soit à pied, soit en car spécialement affrété pour la sortie. Cette nouvelle disposition exclut-elle l'utilisation des transports en commun publics pour effectuer une sortie de proximité ?
Lorsqu'un enseignant souhaite se rendre seul avec ses élèves sur un lieu à proximité de l'école, il ne peut pas utiliser des lignes régulières de transports publics, c'est-à-dire fréquentées conjointement par le public. En effet, pour ce mode de transport, quel que soit le type de sortie, le taux minimum d'encadrement « vie collective » doit être respecté.
Il est nécessaire que la notion de proximité puisse être plus précisément définie. Actuellement, un accord est donné pour que le maître se rende seul avec sa classe à l'intérieur du périmètre d'un regroupement pédagogique intercommunal. Peut-on continuer ?
Un enseignant d'une école élémentaire peut se rendre seul, avec sa classe, à l'intérieur du périmètre d'un regroupement pédagogique intercommunal, soit à pied, soit en car spécialement affrété pour une durée globale qui ne dépasse la demi-journée de classe.
Les annexes « transports » doivent-elles être fournies dans tous les cas de déplacements ?
Quel que soit le type de sortie, les annexes transports doivent être fournies.
Les annexes « transports » doivent-elles être fournies dans le cadre de tous les déplacements organisés au cours d'un séjour avec nuitées ?
Oui. Les annexes transports doivent être fournies dans le cadre de tous les déplacements effectués lors d'une sortie avec nuitée(s).
Encadrement
Peut-on assouplir le taux d'encadrement lors du transport en car :
- lors d'une sortie avec nuitées, lorsqu'une équipe d'encadrement est déjà sur place ?
- lorsque le car est conçu pour le transport uniquement d'enfants ?
Peut-on tolérer que les accompagnateurs supplémentaires nécessaires au respect du taux d'encadrement puissent être autorisés à utiliser leurs véhicules ?
Le taux d'encadrement des élèves pendant la vie collective hors périodes d'enseignement défini pour chacune des catégories de sorties scolaires s'applique y compris dans le cadre du transport.
Il convient de préciser que, concernant l'encadrement dans le cadre d'un transport en car, l'ensemble des élèves, qu'ils soient d'une ou de plusieurs classes, est considéré comme constituant une seule classe.
Structures d'hébergement
L'organisation d'un séjour dans une structure non inscrite dans le répertoire départemental est-elle possible ?
L'accueil dans des structures ne figurant pas dans le répertoire départemental n'est pas interdit. Toutefois, les dossiers de demande d'autorisation de sortie doivent faire l'objet d'une vigilance particulière de la part des services académiques afin de s'assurer, notamment que ces centres d'accueil satisfont à toutes les conditions de sécurité. La circulaire du 5 janvier 2005 précise que l'inscription d'un centre d'accueil dans le répertoire départemental ne doit pas être assimilé à un agrément, ce registre devant être considéré comme un outil d'aide à la décision pour les enseignants souhaitant élaborer un projet de sortie.