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Catégorie : IA

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Règlement départemental des écoles maternelles et élémentaires des Bouches du Rhône
(extrait)

 

5.4 Participation de personnes étrangères à l'enseignement

5.4.1 Rôle du maître

Certaines formes d'organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant difficile une surveillance unique.

Dans ces conditions, le maître, tout en prenant en charge l'un des groupes ou en assurant la coordination de l'ensemble du dispositif, se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d'activités physiques et sportives, parents d'élèves, etc.), sous réserve que :

5.4.2 Parents d'élèves

En cas de nécessité et pour l'encadrement des élèves au cours d'activités scolaires se déroulant à l'extérieur de l'école, pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires agissant à titre bénévole.

Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l'école, autoriser des parents d'élèves à apporter au maître une participation à l'action éducative.

Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l'objet, la date, la durée et le lieu de l'intervention sollicitée

5.4.3 Personnel communal

[…]

5.4.4 Autres participants

[…]

L'intervention de personnes contribuant à l'éducation dans le cadre des activités obligatoires  doit s'inscrire dans les actions pédagogiques intégrées au projet d'école qui est transmis, pour avis, à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription, et validé part l'inspecteur d'académie. Elle est soumise à l'autorisation écrite du directeur d'école, après avis du conseil des maîtres de l'école.

Cette autorisation est obligatoire pour tous les intervenants (bénévoles, rémunérés, qualifiés ou non, appartenant ou non à une association cosignataire d'une convention pour l'organisation d'activités impliquant des intervenants extérieurs) ; elle ne peut excéder la durée de l'année scolaire.

Les associations agréées, complémentaires de l'enseignement public, peuvent intervenir dans l ‘école de façon régulière. Les associations qui ne disposent pas d'un agrément ne peuvent intervenir que de façon ponctuelle, dès lors que le directeur de l'école s'est assuré que leurs statuts et leurs buts sont conformes aux principes généraux de l'enseignement public.

Il est rappelé, par ailleurs, que l'agrément d'intervenants extérieurs qui assumeraient des tâches d'enseignement, dans les domaines visés par la note de service n° 87-373 du 23 novembre 1987, demeure de la compétence de l'inspecteur d'académie.